→ Le juge est obligé de répondre à la question posée.
Tout fait répréhensible de l'homme devant être jugé, le juge doit nécessairement trouver une réponse juridique à la question qui lui est soumise. Or, pour trancher le litige, le juge applique un régime juridique au fait qui lui est présenté.
→ Dans le silence ou l'imprécision des textes, lorsque ceux-ci ne permettent pas précisément d'appliquer une situation au régime juridique prévu, le juge sera nécessairement emmené à préciser et interpréter ces textes pour déterminer s'ils sont applicables.
S'agissant du juge administratif (dont il sera question pour ce module), celui-ci a recours à des critères qu'il crée ou à la technique du « faisceau d'indices », dans le silence ou l'imprécision de la loi, pour préciser les conditions dans lesquelles il conclura à l'application ou non de la disposition aux faits en cause.
Par exemple, la construction jurisprudentielle a permis de poser plusieurs critères de reconnaissance d'un service public dans le silence de la loi (le problème se pose lorsque le service est géré par un organisme privé et l'enjeu est l'application ou non du régime des services publics) :
CE, SECT., 28 JUIN 1963, SIEUR NARCY
3 conditions sont nécessaires pour conclure qu'une activité est une activité de service public et donc lui appliquer le régime du service public:
But d'intérêt général;
Exercice de prérogatives de puissance publique par le gestionnaire du service
Contrôle du service par les pouvoirs publics
Tout dépend de la manière dont est énoncé le texte de référence.
Pour trancher le litige, le juge doit souvent indiquer si le fait en cause doit être soumis à un texte. Il s'agit de la qualification juridique des faits: faire correspondre à un fait une catégorie juridique déterminée afin de lui appliquer le régime qui lui correspond.
1er cas de figure : le champ d'application du texte est strictement défini, par des critères objectifs (comme les critères quantitatifs), il n'y a pas lieu à interprétation.
Article R 121-2 du Code de l'urbanisme, qui soumet à évaluation environnementale les PLU (non couverts par un SCOT ayant fait l'objet d'une EE) en fonction de critères quantitatifs précis et non susceptibles d'interprétation.
Tout dépend de la manière dont est énoncé le texte de référence.
2ème cas de figure : La nécessité d'interprétation intervient lorsque le texte pose une condition formulée de manière subjective, par le biais de critères qualitatifs.
Le meilleur exemple en matière d'urbanisme est celui des « parties actuellement urbanisées de la commune », qui constituent la seule possibilité de construction dans les communes non couvertes par un document d'urbanisme.
Comment le juge va-t-il appliquer cette notion « qualitative » assortie d'aucune indication mesurée ?
Vous trouverez cet article en suivant le chemin suivant :
Les codes en vigueur / Recherche d'un article au sein d'un code / Numéro d'article (notez ici L111-1-2)
Puis cliquez sur Rechercher
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On voit bien ici que, pour savoir dans quel cas il se situe, le professionnel des MEAD devra avoir recours à des jurisprudences ayant interprété une situation comme étant une partie actuellement urbanisée de la commune et des jurisprudences rendues dans le sens opposé.